Édition du jeudi 11 janvier 2001
Lutte contre les discriminations dans la location de logements : les députés devraient modifier la loi Mermaz du 6 juillet 1989
Parmi les dispositions du projet de loi de modernisation sociale, examiné depuis mardi par l’Assemblée nationale, figure (art. 50 du projet de loi) une réforme de la loi du 6 juillet 1989 précitée, dite “ loi Mermaz ”, dont l’article 1er serait, ce jeudi, complété par le principe de “ non discrimination en matière d'accès au logement locatif ”.
La “ loi Mermaz ” pose d'ores et déjà le principe du droit au logement, notamment par l'affirmation de la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation et celle de l'équilibre des droits et des obligations réciproques des bailleurs et des locataires.
Le gouvernement souhaite donc lutter contre les discriminations existant dans ce domaine, sur le modèle des articles L 122-45 du Code du travail et 225-1 et 225-2 du Code pénal. Le rapporteur du texte signale plusieurs affaires récentes liées à la gestion des fichiers de certains offices HLM, la sociologie de certains quartiers mais aussi les nombreux témoignages recueillis par le 114, le numéro d'appel gratuit anti-discriminations. Selon lui, les statistiques existantes placent les discriminations en matière de logement au troisième rang (14 %) après les discriminations en matière d'emploi (40 %) et les inégalités de traitement par la police et la gendarmerie (17 %).
En commission des lois, le rapporteur avait noté qu’aux formes de discriminations prévues (origine, sexe, situation de la famille, état de santé, handicap, mineurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non appartenance ethnique, nationale, raciale ou religieuse), il pouvait être ajouté : orientation sexuelle, patronyme, apparence physique.
Il avait aussi soulevé la question de la charge de la preuve de la discrimination : “ On sait que la difficulté pour une personne discriminée à fournir la preuve de la discrimination ne permet que rarement l'aboutissement d'actions en justice. Dès lors, en l'absence d'aménagement de la charge de la preuve comparable à celui opéré pour les discriminations en matière d'emploi, on peut s'interroger sur l'effectivité du présent article ”, indique-t-il dans son rapport.
La Commission des lois a donc adopté trois amendements :
- les deux premiers incluant dans le champ des discriminations celles fondées sur le patronyme, l'apparence physique et l'orientation sexuelle ;
- le troisième aménageant la charge de la preuve en matière de discrimination dans la location de logements.
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